C-26, r. 121.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

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31. Lorsqu’il est informé du décès d’un ergothérapeute qui n’avait pas convenu d’une cession, le secrétaire de l’Ordre incite les ayants cause du défunt à trouver, dans les meilleurs délais, un cessionnaire des dossiers et registres de cet ergothérapeute.
À défaut de faire, l’Ordre peut procéder à la désignation d’un cessionnaire.
Décision 2013-11-15, a. 31.